La Commission a proposé des peines plus sévères pour les crimes contre l’environnement, notamment une peine de prison maximale de dix ans et l’élargissement du champ d’application de la directive européenne sur la criminalité environnementale.
Le champ d’application de la directive a été élargi pour inclure des activités telles que le commerce illégal du bois, le recyclage illégal des navires ou encore le captage illégal de l’eau.
La criminalité environnementale est la quatrième activité criminelle au monde, derrière le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et la contrefaçon.
L’exécutif européen estime que les sanctions et les poursuites ne sont pas toujours assez dissuasives, et a donc proposé une révision de la directive obligeant les États membres à réprimer les crimes contre l’environnement.
1. La Commission entend-elle protéger les lanceurs d’alerte qui signalent des infractions environnementales ?
2. Comment la Commission souhaite-t-elle appliquer le principe de subsidiarité dans la poursuite des infractions avec le Parquet européen, s’agissant d’un nouveau domaine pénalement réglementé au niveau de l’Union ?
3. Pourquoi la Commission n’a-t-elle pas souhaité inclure dans la directive la pêche illégale, qui fragilise l’écosystème de nos océans ?
Réponse de la Commission
La Commission convient qu’une protection efficace des lanceurs d’alerte qui signalent d’éventuelles violations du droit environnemental de l’Union est nécessaire. L’article 13, paragraphe 1, de la proposition relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE oblige les États membres à veiller à ce que la protection accordée en vertu de la directive (UE) 2019/1937 soit applicable aux personnes qui signalent des infractions pénales visées aux articles 3 et 4. En outre, la proposition impose aux États membres de fournir un soutien, dans le cadre des procédures pénales, également aux autres personnes qui signalent des infractions.
La Commission note que sa proposition ne concerne pas un «nouveau domaine régi par le droit pénal au niveau de l’Union», mais vise à remplacer la directive 2008/99/CE, qui définit des règles minimales en matière d’harmonisation d’infractions environnementales spécifiques. Pour l’heure, le Parquet européen n’est pas compétent pour enquêter sur les infractions environnementales et engager des poursuites en la matière. Conformément à l’article 86, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil européen, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission, peut décider d’étendre la compétence du Parquet européen à la criminalité grave ayant une dimension transfrontière.
La Commission fait observer que, dans le cadre de la politique commune de la pêche, le droit de l’Union prévoit un ensemble complet de règles en matière de contrôle et d’exécution en cas d’infractions graves, y compris celles qui causent des dommages au milieu marin. Lorsque des infractions environnementales sont commises dans le cadre d’activités de pêche liées, par exemple, à une dégradation importante d’un habitat, à la pollution causée par les navires ou à des atteintes à la vie sauvage, les responsables de ces actes devraient être tenus responsables au même titre que d’autres en vertu de la proposition de directive sur la criminalité environnementale.